R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.3.4. L’acquittement, prévu à l’article 209.1 de la Loi, des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur doit être effectué selon les dispositions de l’article 67.3.9.
D. 308-2022, a. 55.